Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 09 avril 2006 au 24 décembre 2016

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Article D313-24 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 2006 au 24 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 24 () JORF 9 avril 2006

Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.

Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.

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