Article D764-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-564
du 26 juin 2013 - art. 5
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.