Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Article R463-3

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.


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