Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

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Article R5142-7

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe de sa décision, dans un délai de quinze jours, le préfet du département de l'implantation de l'établissement lorsque l'autorisation concerne un établissement mentionné au 11° ou au 12° de l'article R. 5142-1 comprenant tout ou partie des locaux et des équipements constitutifs d'un établissement agréé ou enregistré en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime.


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