Code de l'environnement

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

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Article L512-7-5

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

Création Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 5

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.

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