Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022

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Article L711-6

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022

Modifié par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.


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