Code de la défense

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2020

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Article D2342-74

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au "périmètre alternatif" ou au "périmètre final", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.


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