Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 29 janvier 2017

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Article L353-21

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.


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