Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

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Article R1423-10 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

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