Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 avril 2013 au 11 avril 2016

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Article R2336-4

Version en vigueur du 29 avril 2013 au 11 avril 2016

Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.


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