Code pénal

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

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Article 132-12

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 4

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.


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