Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

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Article D731-91

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,84 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 16,34 %.


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