Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 mai 2005 au 06 novembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1511-24

Version en vigueur du 29 mai 2005 au 06 novembre 2014

Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.

Ces conventions définissent :

1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;

3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.

Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.


Retourner en haut de la page