Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

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Article R213-48-27

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 5

Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.


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