Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2016

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Article L245-16

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 3 VII : Ces dispositions s'appliquent :


1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;



2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

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