Code du sport

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 novembre 2015

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Article L222-3

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 novembre 2015

Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.


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