Article 331
Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023
Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
I. - Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 332.
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
II. - Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
En conséquence de l'article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.