Article D6321-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-271
du 27 février 2012 - art. 2
Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.