Code du travail

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

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Article L223-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 17 () JORF 24 mars 2006

Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

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