Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

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Article D561-53

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

– un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.


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