Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

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Article R1454-15

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.


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