Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023

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Article L13

Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 2 (V)

I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.


Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, article 2 IV : Le III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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