Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L331-7

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° de l'article L. 312-1.

Le représentant de l'Etat dans le département peut fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire.

En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au service chargé de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.



Retourner en haut de la page