Article L414-24 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1982 au 16 avril 1999
Abrogé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.