Article A331-10 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.