Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

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Article R3211-4

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2

En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations échangées et le respect des exigences prévues au premier alinéa de l'article R. 3213-3.


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