Code des ports maritimes

Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

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Article R511-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.

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