Article L322-4 (abrogé)
Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 I 1°, 4° JORF 12 décembre 2001
Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1.