Article 163 quinquies A
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996
L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
a. Lorsqu'il détient plus de la moitié du capital ;
b. Lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.
Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le cas prévu au a et 25 p. 100 dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa.