Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2010

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Article L14 (abrogé)

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 13 () JORF 9 septembre 2005

Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.

Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.

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