Code de l'environnement

Version en vigueur du 26 août 2011 au 20 juillet 2014

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Article R553-8

Version en vigueur du 26 août 2011 au 20 juillet 2014

Création Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2

Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

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