Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A212-154

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :
― une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
― une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;
― une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :
― une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
― une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
― une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
― une unité de formation facultative au choix :
― langue vivante ;
― informatique.
La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.


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