Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

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Article A222-14 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.

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