Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

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Article A322-175 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.

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