Article R17-2 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 21 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 - art. 42
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.