Code des communes

Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 31 décembre 1986

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Article L411-30 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 31 décembre 1986

Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.

Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.


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