Article R326-6
Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.