Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.


Retourner en haut de la page