Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article L945-3

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :

1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;

2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord ;

3° De refuser ou d'entraver les contrôles d'une exploitation de cultures marines, d'une exploitation aquacole, d'un établissement permanent de capture ou d'une structure artificielle, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1.

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