Article L511 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752
du 25 décembre 2009 - art. 1
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.