Article R5222-8 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 4
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.