Article R4134-45 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-585
du 2 juin 2010 - art. 4
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.