Article L121-48 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 9 () JORF 5 février 1992
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.