Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

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Article L6414-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 43 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ;

4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;

5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;

8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

12° Les emprunts ;

13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;

14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

15° Les actions judiciaires et les transactions ;

16° Les hommages publics ;

17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.

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