Article L330-10 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78 () JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.