Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

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Article R562-8

Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :

1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;

2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.


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