Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article D713-16

Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.


Retourner en haut de la page