Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 585-2

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

Création Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.


Retourner en haut de la page