Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

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Article D323-2-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Les montants mentionnés à l'article D. 323-2 aux fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier alinéa de l'article L. 323-4, sont fixés à :

1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés ;

2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés ;

3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 750 salariés et plus.

Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, ce montant est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.


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