Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 avril 2006 au 10 août 2017

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Article R126-3

Version en vigueur du 01 avril 2006 au 10 août 2017

Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.


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